P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
13. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il en notifie un avis écrit au podiatre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-758, a. 13.
En vig.: 2024-01-01
13. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il en notifie un avis écrit au podiatre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-758, a. 13.